Le vendredi 9 décembre 2023, la Commission européenne (« Commission ») a publié trois documents relatifs à la mise en œuvre de la loi sur les marchés numériques.
- Le projet de règlement d’application, qui fournit de plus amples détails pratiques quant à la mise en œuvre de la DMA ;
- l’annexe 1, qui est le formulaire GD (pour la désignation du contrôleur d’accès) ; autre
- L’annexe 2, qui traite du format et de la longueur des documents à soumettre.
Les parties intéressées ont jusqu’au 6 janvier 2023 pour commenter ces documents.
Le but de cet article de blog n’est pas de fournir une description détaillée de ces documents, mais quelques premières impressions générales.
Ces documents donnent l’impression que la Commission considère les processus de notification et d’opposition prévus à l’article 3 du DMA comme des affaires discrètes malgré les conséquences très graves que cette désignation peut avoir pour l’entreprise notifiante. Cette impression est particulièrement véhiculée par les limites de pages strictes imposées par la Commission pour le formulaire GD (maximum 50 pp. pour chaque service de plate-forme de base (CPS)) et la réfutation (maximum 25 pp. pour chaque CPS). Cela contraste certainement avec ce que l’on peut observer dans l’autre forme principale de ex ante L’intervention de la Commission, c’est-à-dire le contrôle des concentrations, où les parties notifiantes soumettent régulièrement des centaines de pages dans les affaires les plus importantes.
Limiter la réfutation à 25 pp. soulèvera quelques sourcils. Étant donné que l’article 3, paragraphe 2, de la DMA présume que les conditions qualitatives sont remplies sur la base de seuils quantitatifs, certains fournisseurs de CPS pourraient relever du champ d’application de la DMA alors qu’ils ne peuvent être considérés comme des gardiens selon une définition économique raisonnable du terme . Dans ce contexte, la Commission devrait offrir à ces « victimes collatérales » une possibilité appropriée de démontrer que, bien qu’elles relèvent des seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, elles ne satisfont pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1. À moins qu’elle ne lui offre une telle possibilité, la Commission pourrait s’exposer à des contestations devant le Tribunal sur la base des principes généraux du droit de l’Union (par exemple, la proportionnalité). Il convient toutefois de noter la possibilité pour l’entreprise notifiante d’obtenir une extension de numéro de page sur la base de l’article 4 (voir ci-dessous).
Le projet de règlement d’application
Le projet de règlement d’exécution prévoit :
- modalités détaillées concernant la forme, le contenu et d’autres détails des notifications et des soumissions conformément à l’article 3 [which relate to notification and rebuttal]des demandes motivées en vertu des articles 8, paragraphe 3, 9 et 10 [which relate to further specification measures, suspension, and exemption for grounds of public health and public security]des rapports réglementaires conformément à l’article 11, des notifications et des soumissions effectuées conformément aux articles 14 et 15 de la DMA [which relate to the obligation to inform about concentrations and the obligation of an audit of any techniques for profiling of consumers].
- les modalités pratiques de la procédure en vertu de l’article 29 de la DMA [which relates to non-compliance];
- les modalités pratiques d’exercice du droit d’être entendu et les modalités de divulgation prévues à l’article 34 de la DMA ; autre
- les modalités pratiques concernant les délais.
Bien que, comme indiqué ci-dessus, le but de cet article ne soit pas d’analyser le document en détail, voici quelques observations :
- L’article 4 du règlement d’exécution prévoit que la Commission « peut, sur demande motivée, autoriser une entreprise ou une association d’entreprises à dépasser ces limites de pages [set in Annex II] lorsque et dans la mesure où l’entreprise ou l’association d’entreprises prouve qu’il est objectivement impossible de traiter des questions juridiques ou factuelles particulièrement complexes dans les limites de pages pertinentes”. Bien qu’il s’agisse d’une approche sensible, je suppose que toute extension de page accordée sera toujours limitée. Les observations de l’entreprise notifiante devront donc être ciblées.
- Les règles concernant l’ouverture de la procédure (conformément à l’article 29), le droit d’être entendu et l’accès au dossier semblent assez classiques, sauf que ces procédures seront soumises à des contraintes de temps serrées étant donné que, conformément à l’article 29, paragraphe 2, le commission »s’efforce d’adopter sa décision de non-conformité dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de la procédure.” Alors que les enquêtes sur le non-respect prendront moins de temps que, par exemple, celles menées au titre de l’article 102 du TFUE, étant donné que les obligations/interdictions imposées aux contrôleurs désignés sont essentiellement en soi dans la nature, un calendrier aussi serré sera difficile pour toutes les personnes impliquées. Cela peut conduire à des tensions avec la possibilité pour le gatekeeper d’exercer ses droits de défense.
Annexe I : le formulaire GD
Le formulaire GD est censé être court et précis (ce qui est reflété par la limitation du nombre de pages mentionnée ci-dessus). Il comprend essentiellement deux éléments : (i) la délimitation du ou des CPS et (ii) le respect des seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2. Si l’entreprise notifiante souhaite présenter une objection, celle-ci devra être ajoutée en annexe.
La section 2 se concentre sur la délimitation de ces services, qui sera souvent une question délicate. Dans certains cas, la Commission devra par exemple décider si l’entreprise notifiante fournit un CPS ou plusieurs CPS distincts. Cela a bien sûr un impact sur le respect des seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, de la DMA et la Commission voudra empêcher l’entreprise notifiante de se livrer à des délimitations astucieuses du ou des CPS qu’elle fournit pour échapper à la désignation. La Commission demande donc à l’entreprise notifiante de fournir des informations sur toute autre délimitation plausible de chacun des CPS qu’elle fournit, ainsi qu’une explication détaillée des limites entre les différents CPS, y compris la manière dont la méthodologie incluse dans l’annexe du le DMA a été appliqué.
La section 3 se concentre sur les informations relatives aux seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2, point a), de la DMA (c’est-à-dire les seuils financiers), tandis que la section 4 se concentre sur les informations relatives aux seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2, b) et (c) du DMA (c’est-à-dire les seuils de nombre d’utilisateurs).
Annexe II : Le format et la longueur des documents
Comme déjà indiqué, la longueur du formulaire GD est limitée à 50 pages et celle de la réfutation à 25 pages. Les demandes motivées au titre des articles 9 et 10 du DMA seront limitées à 30 pages, et les réponses aux conclusions préliminaires de la Commission en vue d’adopter une décision conformément aux articles 8, 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, 17, 18, 24, 25, 29, 30 et 31, paragraphe 2, de la DMA sera limitée à 50 pp .
L’entreprise notifiante ne pourra pas « tricher » sur les limites de page en utilisant une police super petite comme « le texte doit être dans une police couramment utilisée (telle que Times New Roman, Courier ou Arial) en au moins 12 points dans le corps du texte et au moins 10 points dans les notes de bas de page, avec un interligne unique, et en majuscule, en bas , marges gauche et droite d’au moins 2,5 cm.» Les entreprises notifiantes peuvent bien sûr tenter de contourner les limites de pages en déplaçant certains de leurs arguments dans des annexes (comme c’est souvent le cas devant les juridictions de l’UE), mais la Commission peut chercher à freiner ces tentatives.
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